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Defence committee hearing c1415035

Assemblée nationale · 13 pages · text from the file's own layer

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J’ai rappelé que j’ai déposé ce texte il y a déjà longtemps, sans d’ailleurs
méconnaître les limites juridiques et opérationnelles du dispositif proposé à l’époque. Mais,
depuis septembre 2013, le contexte a changé. En 2014, les intrusions ou tentatives d’intrusion
se sont multipliées, touchant plusieurs centrales, impliquant des dizaines de militants bien
équipés et très organisés. J’ai également eu la chance de pouvoir échanger de manière très
constructive avec l’ensemble des acteurs concernés et intéressés : notre collègue Daniel
Boisserie, les services du Gouvernement, la gendarmerie, les opérateurs. Je profite de cette
intervention pour les remercier. Enfin, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi
m’a convaincu de la nécessité de remettre l’ouvrage sur le métier, afin d’aboutir à un
dispositif efficace et satisfaisant pour l’ensemble des parties.
C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé. Les peines de base qu’il propose sont
identiques à celles prévues pour intrusion frauduleuse dans une installation affectée à
l’autorité militaire ou placée sous son contrôle : un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende. À titre de comparaison, les mêmes peines sont prévues pour usurpation d’identité
ou outrage à magistrat.
Le fait d’encourager, d’inciter ou de provoquer à commettre ce délit est puni des
mêmes peines, lorsqu’il est suivi d’effet.
Le dispositif prévoit par ailleurs une échelle de peines plus sévères en fonction de
trois niveaux de circonstances aggravantes. Premièrement, elles sont portées à trois ans de
prison et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en réunion ; lorsque son
auteur prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public ; ou lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie
d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration. Deuxièmement, elles sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque deux de ces trois
circonstances sont cumulées. Troisièmement elles sont portées à sept ans d’emprisonnement
et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ou avec
l’usage ou la menace d’une arme. La tentative de commettre les délits précités est punie des
mêmes peines.
Enfin, le dispositif prévoit des peines complémentaires « classiques » applicables aux
personnes physiques : par exemple l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de
cinq ans, une arme soumise à autorisation ; ou la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction. En ce qui concerne les personnes morales : outre l’amende,
peine de droit commun qui leur est applicable en application des articles 131-37 et 131-38 du
code pénal, celles-ci pourront encourir une peine complémentaire de confiscation et
d’affichage ou de diffusion de la décision de justice les condamnant.
Il est évident – mais il est parfois bon de rappeler les évidences – qu’il s’agit de
peines maximales et non de peines plancher. Les condamnations seront laissées à
l’appréciation du juge, en fonction des cas d’espèce et des circonstances.
Je ne suis pas naïf. Il est évident que ce dispositif ne dissuadera pas des terroristes
déterminés, en particulier ceux qui se réclament d’un terrorisme médiatique et sacrificiel, par
nature aveugle aux condamnations encourues. Mais il pourra priver de tels individus d’une
possibilité d’intrusion sur des sites sensibles. En effet, si les organisations à l’origine des
intrusions sont effectivement non violentes, on ne peut pas totalement écarter le risque que de

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